I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
241.0.1R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 241.0.1 de la Loi, une aide prescrite désigne:
a)  le montant d’une aide que le Québec ou une autre province accorde à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 241.0.1R1;
b)  le montant d’une aide accordé aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112) à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée au paragraphe c de l’article 241.0.1R1;
c)  le montant d’une aide accordé aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O. 1992, c. 18) à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée au paragraphe d de l’article 241.0.1R1;
d)  le montant d’un crédit d’impôt accordé à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action d’une société visée à l’un des paragraphes g à k du premier alinéa de l’article 21.19R1 ou à l’un des paragraphes a et c à e du deuxième alinéa de cet article;
e)  le montant d’un crédit d’impôt que le Québec ou une autre province accorde à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, autre qu’une action visée au deuxième alinéa, détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions visé à l’article 241.0.1R3.
L’action à laquelle le paragraphe e du premier alinéa fait référence est une action du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle cette société a renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 et 359.6 de la Loi.
a. 241.0.1R2; D. 615-88, a. 11; D. 1114-92, a. 17; D. 1660-94, a. 5; D. 67-96, a. 29; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 34; D. 1454-99, a. 29; D. 1463-2001, a. 54; D. 1470-2002, a. 33; D. 1282-2003, a. 34; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 23.